Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
38. Le réaménagement et la restauration ont pour objet de réinsérer la carrière ou la sablière dans l’environnement après la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface. La carrière ou la sablière est considérée comme fermée lorsque ce réaménagement et cette restauration sont complétés.
Le réaménagement et la restauration doivent notamment atteindre les objectifs suivants:
1°  éliminer les risques inacceptables pour la santé et assurer la sécurité des personnes;
2°  prévenir le rejet de contaminants susceptibles de porter atteinte au milieu;
3°  éliminer tout entretien ou suivi à long terme;
4°  mettre le lieu dans un état compatible avec son usage ultérieur.
D. 236-2019, a. 38.
En vig.: 2019-04-18
38. Le réaménagement et la restauration ont pour objet de réinsérer la carrière ou la sablière dans l’environnement après la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface. La carrière ou la sablière est considérée comme fermée lorsque ce réaménagement et cette restauration sont complétés.
Le réaménagement et la restauration doivent notamment atteindre les objectifs suivants:
1°  éliminer les risques inacceptables pour la santé et assurer la sécurité des personnes;
2°  prévenir le rejet de contaminants susceptibles de porter atteinte au milieu;
3°  éliminer tout entretien ou suivi à long terme;
4°  mettre le lieu dans un état compatible avec son usage ultérieur.
D. 236-2019, a. 38.